Qu’est-ce que l’impôt ?L’impôt a été défini de diverses façons par-delà les temps pour signifier principalement que c’est une prestation en argent requise par l’autorité publique de personnes appelées contribuables, selon leurs capacités contributives, en vue de la couverture des charges publiques ou à des fins d’intervention dans la vie sociale et économique de la nation. Il diffère d’autres prélèvements comme l’emprunt d’Etat qui oblige ce dernier à rembourser le souscripteur conformément aux conditions fixées à priori.A quoi sert l’impôt ?L’impôt a tout d’abord une fonction financière: il doit permettre à l’Etat de subvenir aux dépenses publiques et de couvrir les diverses charges résultant du fonctionnement de son appareil comme le salaire des fonctionnaires, la détention et l’exploitation des biens publics, la sécurité intérieure, la protection des frontières, la représentativité à l’étranger, etc.
Il a aussi une fonction sociale car il permet, par le jeu des ponctions opérées ou des avantages concédés à certaines catégories de contribuables, d’atteindre une plus grande justice dans la répartition des revenus et à faire de l’impôt un instrument de la solidarité nationale.
Il a enfin une fonction économique qui permet à l’Etat de réaliser certains objectifs qui visent notamment à favoriser l’investissement, stimuler la croissance, encourager la création d’entreprises et l’aménagement du territoire ou encore pour lutter contre l’inflation et les concentrations.Qui décide de l’Impôt ? La loi en est la source essentielle. Ce qui signifie que c’est le Parlement, expression de la souveraineté nationale, qui est seul compétent pour voter l’impôt, le modifier ou le supprimer. Cette prédominance de la loi comme seule source génératrice de l’impôt est consacrée par les articles 81 et 82 de la Constitution libanaise. Il est à noter toutefois que les dispositions fiscales ne sont pas toutes contenues dans la loi. Le pouvoir exécutif (Conseil des Ministres, Ministère des finances et administration fiscale) se charge de préciser par des textes règlementaires, les modalités pratiques de mise en œuvre des textes de loi.Qu’est-ce que le civisme fiscal ?Le civisme fiscal est une question d’état d’esprit, de mentalité et de comportement. De respect spontané du devoir national de consentement à l’impôt en vue de renforcer l’attachement au bien commun. C’est donc l’accomplissement volontaire par les contribuables de leurs obligations fiscales. C’est pour ainsi dire aussi une culture fondée sur les droits et les responsabilités en vertu de laquelle chaque citoyen considèrerait que le paiement des impôts est une composante à part entière de la relation qu’il entretient avec la puissance publique et qui l’habilite à lui demander des comptes par le biais de ses représentants.
ALDIC demeure toutefois convaincue que l’incivisme fiscal au Liban n’est pas toujours délibéré ou conscient, mais résulte plutôt et tout à la fois du manque d’information et de culture adaptée.Quelle est l’utilité d’une Loi de finances ? La loi de finances est l’expression la plus complète et précise de la politique du gouvernement et le principal instrument de sa stratégie économique. Elle détermine, pour un exercice qui est généralement l’année civile (1er janvier au 31 décembre), les ressources et les charges de l’Etat et se résume généralement en une double fonction de prévision et d’autorisation. Elle comprend une politique budgétaire qui consiste en un ensemble de mesures ayant des conséquences sur les ressources ou les dépenses inscrites au budget de l’Etat et visant directement à agir sur la conjoncture économique mais aussi sociale et politique.
Sa promulgation est toutefois conditionnée à la soumission préalable au Parlement, pour approbation, des comptes de l’administration des finances relatives à l’année précédente et à l’établissement d’une loi de règlement qui arrête le montant définitif des recettes et des dépenses budgétaires ainsi que le solde budgétaire d’exécution relatifs à ladite année qui précède.Qui contrôle le prélèvement et l’utilisation de l’Impôt ?Le contrôle des finances publiques au Liban est très complexe. Il fait intervenir divers services et organismes de l’Etat dans le cadre de missions précises soumises à des procédures strictes et à des règles juridiques qui garantissent la conformité de leur action.
Il repose tout d’abord, concernant la gestion des finances publiques et l’exécution de la loi de finances, sur une séparation entre d’une part les ordonnateurs (fonctions administratives, généralement les ministres et ceux qui les représentent), qui décident du bon escient et de la destination de la dépense et, d’autre part, les services comptables (fonctions exécutives) qui gèrent les recettes et les dépenses. Ce qui permet à travers l’indépendance des deux services d’éviter, en principe, les irrégularités et à prévenir les malversations.
Il porte ensuite sur le contrôle de l’exécution qui comporte un contrôle a priori des procédures destiné à prévenir les irrégularités et un contrôle a posteriori pour les sanctionner. Le contrôle a priori est exécuté par des organes administratifs internes (contrôleurs financiers du Ministère, Inspection Centrale des Finances, Cour des comptes, etc.) tandis que le contrôle a posteriori est l’œuvre de la Cour des comptes (contrôle judicaire) et du Parlement (contrôle politique).Quelles sanctions s’appliquent en cas d’irrégularité ?Les entorses au principe de séparation des services et les irrégularité administratives, qui peuvent conduire des ordonnateurs ou des comptables à manier eux-mêmes des deniers publics en jouant le double rôle de décideur et d’exécutant ou à des situations de collusion entre fonctionnaires d’un même service, sont normalement poursuivies par les juridictions financières. Les sanctions seraient disciplinaires et/ou pécuniaires et parfois pénales et varieront en fonction de la gravité de l’infraction. Ainsi par exemple, un ministre qui dépasserait les dotations de dépenses permises ou augmenterait les charges sans autorisation et sans contrôle ou un comptable qui déférerait et exécuterait un ordre irrégulier, seront tenus responsables et engageront leur responsabilité personnelle et pécuniaire (articles 112 et 173 de la Loi sur la comptabilité publique).