Procédures fiscales

LES PROCEDURES ET LE CONTENTIEUX FISCAL

La nouvelle loi N°44 sur les procédures fiscales du 11 novembre 2008 a permis l’unification de l’ensemble des règles et procédures de détermination, de recouvrement, de vérification, de redressement, d’imposition (d’office) et de recours (administratifs et contentieux) relatifs aux impôts de tous genres en vigueur au Liban.

Il serait donc utile, pour une meilleure compréhension des droits et des obligations du contribuable lors de toute procédure de contrôle ou de redressement, de procéder tout d’abord à la présentation synthétique et au déroulement des procédures de vérification et de contrôle (Chapitre 1), de redressement et d’imposition d’office (Chapitre 2), et de recours administratifs et contentieux du contribuable (Chapitre 3), avant de conclure par un état sommaire des sanctions fiscales applicables (Chapitre 4) en y joignant un tableau récapitulatif (Annexe 1).

CHAPITRE 1

Procédures de vérification et de contrôle

Les impôt acquittés par les contribuables sont déclaratifs et reposent sur une présomption de régularité et de bonne foi. Le contribuable étant tenu dans la plupart des cas de procéder lui-même à l’évaluation de la matière imposable et au calcul de ses impôts avant de les déclarer et de les payer dans le cadre des délais fixés. Les procédures suivies par l’administration pour contrôler l’exactitude des résultats déclarés par les contribuables se déroulent en deux temps: un contrôle de bureau dit sur pièces (Section 1) et la vérification sur place des documents comptables (Section 2).

Section 1: Contrôle sur pièces.

Le contrôle sur pièces est une procédure préalable ou préliminaire qui autorise l’administration fiscale à exercer un examen de bureau (au ministère) critique des déclarations souscrites par les contribuables au moyen de renseignements figurant dans le dossier des intéressés et/ou fournis par les tiers; mais aussi grâce aux renseignements qu’elle est en droit de demander à toute personne ou organisme privé ou public en vertu de son droit de communication et sous réserve de la loi N° 3 du 3/9/1956 sur le secret bancaire.

Dans le cadre de ce contrôle de bureau, l’administration fiscale s’assure tout d’abord de la cohérence des revenus déclarés et de leur recouvrement régulier. Elle sélectionnera les dossiers à partir de critères choisis chaque année par les services territoriaux concernés sur base d’évaluation des risques. De manière générale, le contrôle s’opère dans les bureaux du département concerné et répond à trois objectifs: (i) détecter les contribuables défaillants ; et/ou (ii) sélectionner les dossiers à contrôler ; et/ou (iii) repérer les erreurs, anomalies et insuffisances.

Dans la mesure où l’Administration a détecté des anomalies, elle peut adresser des demandes d’information, d’éclaircissements ou de justifications, lesquelles peuvent, le cas échéant, être suivies d’une procédure de redressement ou d’une vérification sur place.

Section 2 : Contrôle sur place:

Souvent les contrôles de bureau s’avèrent être insuffisants. Aussi l’Administration procède-t-elle périodiquement à des contrôles de comptabilité sur place dits « contrôles de terrain » (تدقيق ميداني), c’est-à-dire au siège même de l’entreprise.

Normalement, le contribuable est averti de la vérification (contrôle) dont il sera l’objet par un avis qui lui sera adressé, par lettre recommandée, à son siège principal indiqué préalablement au Fisc et ce, quinze jours au moins à l’avance sur base d’un ordre de mission émanant du chef du département d’impôt concerné. Cet avis doit notamment mentionner le numéro et la date de l’ordre de mission, les impôts et les années qui seront soumis à vérification ainsi qu’un certain nombre d’autres informations génériques de forme définis à l’article 45 de la Loi.

Une vérification inopinée peut être également légale et s’opérer sans délais ni notification; mais elle n’est pratiquée que dans des cas exceptionnels par un ordre de mission spéciale émanant du chef du département d’impôt concerné et ce, en cas de présomptions sérieuses et graves d’infractions et de manière à éviter tout échec du contrôle envisagé (article 46 de la Loi).

Concernant le champ d’application de la vérification, il faut savoir qu’il porte sur tous les documents comptables et sur toutes les pièces justificatives qui y sont jointes (factures, contrats, copies de lettre, etc.). Néanmoins, la vérification doit nécessairement se limiter aux années fiscales et aux impôts indiqués sur l’ordre de mission et l’avis de vérification. Elle doit être accomplie dans le cadre d’un délai de trois mois renouvelable une seule fois pour une période similaire par autorisation du supérieur hiérarchique précité et pour raisons justifiées.

Enfin, il serait utile de mentionner qu’il est interdit à l’Administration de reprendre ultérieurement une nouvelle vérification portant sur la même période contrôlée et sur les mêmes impôts…sauf au cas où des informations nouvelles apparaîtraient ayant un impact substantiel sur le mode de calcul de l’impôt et dans le cadre restrictif desdites informations (article 47 de la Loi).

CHAPITRE 2

L’issu de la vérification

(Redressement ou Imposition d’office)

 

L’essentiel de la règlementation étant actuellement codifié dans la Loi, on se limitera dans les développements qui vont suivre à des indications sommaires sur le déroulement de chacune des deux procédures de redressement (Section 1) et d’imposition d’office (Section 2) avant d’aborder très brièvement la procédure de recouvrement (Section 3).

Section 1: Le Redressement fiscal contradictoire.

Dans l’hypothèse où le contribuable se serait, volontairement ou involontairement, soustrait à ses obligations fiscales, l’issue la plus courante et la plus probable de la vérification est donc la notification tout d’abord de propositions de redressement et puis d’un avis de redressement contradictoire, qui appellent à chaque fois une réponse de la part du contribuable. Il convient donc de suivre cette procédure d’une manière synthétique, étape par étape et condition après condition.

Paragraphe 1: Les délais de reprises.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et étant donné que la notification emporte un effet juridique important qui est l’interruption de la prescription qui courrait à l’encontre de l’Administration, il a été précisé que le délai de reprise (on dit également le délai de prescription) dont dispose l’Administration expire quatre ans après la fin de l’année qui suit celle de l’exercice fiscal vérifié (donc pratiquement 5 ans en exercices fiscaux a priori) et six ans pour les contribuables «invisibles» (مكتومين) ou non enregistrés auprès de l’Administration fiscale. Sous condition toutefois comme le précise les textes, que la notification des redressements portant sur l’année concernée, soit émise et déposée à la poste pour être envoyée par courrier recommandé avant le 31 décembre de la dernière année de prescription concernée (la cinquième).

Paragraphe 2: Les résultats préliminaires du contrôle (ou proposition de redressement).

 Dans la mesure où l’Administration fiscale a détecté des anomalies ou des irrégularités, elle peut adresser un avis comportant ses propositions préliminaires de redressement et qui fixera au contribuable vérifié, un délai de trente jours pendant lequel le contribuable examinera les conclusions et propositions du vérificateur et lui fera connaitre ses observations par écrit.

Les propositions de l’Administration peuvent porter tout aussi bien sur les erreurs comptables (délibérées ou involontaires), les oublis, les insuffisances et inexactitudes, les dissimulations dans les éléments servant de base au calcul de l’impôt, les minorations du résultat et les décisions de gestion. De plus, il arrive fréquemment que l’inexactitude d’une ou plusieurs écritures n’affecte pas un seul exercice, mais plusieurs. La rectification opérée et proposée au titre d’un exercice a alors des conséquences en chaine au niveau des autres exercices qui seront intégrés au redressement.

A la lumière de ce qui précède et du résultat du contrôle fiscal, si le contribuable accepte les propositions du vérificateur, l’administration met alors en recouvrement le supplément d’impôt et les pénalités correspondantes; ces pénalités variant selon les impôts en cause, selon la nature des infractions et selon la bonne ou la mauvaise foi du contribuable.

Par contre si le contribuable et le vérificateur n’aboutissent pas à un accord soit par l’absence de réponse dans les trente jours soit par le fait que chacun campe sur ses positions sans réussir à prouver à l’autre le bien-fondé de ses allégations,  alors le vérificateur confirmera les conclusions et rectifications qu’il aurait proposées dans le cadre d’un avis de redressement qu’il notifiera au contribuable selon les conditions de forme et de fonds définies ci-après par la Loi et ses règlements.

 Paragraphe 3: La notification de l’Avis de redressement.

 

L’avis de redressement doit être notifié au contribuable personnellement par lettre recommandée à son adresse indiquée au Fisc lors de son enregistrement ou ultérieurement lors du changement d’adresse et ce, conformément à ce qui a été précisé par la Loi et son Décret d’application N°2488 du 1/7/2009.

En règle générale, elle est effectuée par pli postal recommandé avec accusé de réception à l’adresse du principal établissement ou du domicile ou de la résidence principale (selon ce qui est notifié au Fisc et par ordre). La notification remise en mains propres au contribuable ne peut être considérée comme régulière que si celui-ci en accuse réception par écrit en ayant décliné au préalable son identité.  Pour ce qui est des personnes morales, les avis de redressement seront notifiés à leurs représentants légaux ou aux personnes nommément et formellement désignées pour recevoir le courrier. En cas d’absence ou de fausse adresse et après deux tentatives infructueuses, il serait autorisé de procéder à la notification par affichage (placardage) à la dernière adresse connue du contribuable avec demande de se référer dans les trente jours au département d’impôts concerné; ainsi que par publication dans deux quotidiens locaux et sur le site du Ministère (des finances). Tout en précisant que le refus de notification par la personne concernée vaut notification.

L’ensemble de cette procédure nécessite, pour assurer la bonne marche du redressement et une protection des droits du contribuable, une application sérieuse, rigoureuse et consciencieuse des diverses phases définies ci-avant et surtout l’assurance que la personne qui reçoit le courrier en est vraiment le destinataire ou celui qui en a la capacité par représentation.

 

Paragraphe 4: Le contenu de l’Avis de redressement et les limites du contrôle.

L’avis pour être légal, doit nécessairement répondre à certaines conditions de forme et de fond définies par la Loi et comprendre, entre autres, les indications suivantes: (i) le nom, l’adresse et le numéro fiscal du contribuable redressé ; (ii) la date et le numéro de référence de l’Avis ; (iii) les impôts et les années qui font l’objet du redressement ; (iv) le montant réclamé en principal et pénalités ; (v) l’injonction de payer dans les délais impartis; (vi) les modes de payement agréés;  (vii) les délais de recours ; et surtout (viii) le détail et les motifs juridiques et techniques de chaque chef de redressement en mentionnant les raisons exactes sur lesquelles s’est fondé le vérificateur de manière à ce que le contribuable puisse être renseigné de façon précise sur ce qui lui est reproché et sur l’incidence des redressements pour lui permettre de préparer sa défense et formuler ses observations.

De plus et afin de personnaliser les voies de recours offertes aux contribuables vérifiés, doivent être également indiqués dans l’Avis, les noms et les coordonnées des vérificateurs et de leurs supérieurs hiérarchiques directs ou désignés par l’Administration pour l’examen et le contrôle de toute question relative au déroulement de la vérification et leur signature.

En cas de rejet de la déclaration fiscale du contribuable et/ou de sa comptabilité à la suite d’une vérification ou dans les cas exposés ci-avant, il convient donc d’en donner les raisons et motivations et d’exposer la méthode et les éléments retenus pour déterminer la base d’imposition redressée. La méconnaissance de cette condition entrainerait l’annulation pure et simple du redressement comme jugé à nombreuses reprises par les Commissions de contestation et par le Conseil d’Etat et ce, pour motif qu’un redressement non motivé contreviendrait à la loi et au principe administratif du Contradictoire.

De plus, les vérificateurs doivent se garder de tout arbitraire ou exagération dans leur évaluation de la comptabilité et des résultats fiscaux du contribuable contrôlé ainsi que de tout excès de pouvoir dans leur interprétation des textes; sous peine d’annulation des procédures de redressement.

Toutefois, il convient de préciser que la notification de l’avis de redressement n’interrompt pas le dialogue avec les vérificateurs et leurs supérieurs hiérarchiques. Le contribuable peut leur demander des renseignements, leur fournir de nouvelles explications et contredire les chefs de redressement (en totalité ou en partie) et ce, avant de s’opposer et de présenter un recours dans les délais impartis ou dans le cadre de ce recours.

Section 2: La procédure d’imposition d’office.

La procédure contradictoire de redressement définie ci-avant n’est possible que si le contribuable accepte le dialogue, permettant à l’Administration d’exercer son droit de contrôle dans des conditions normales. Sinon et en l’absence d’une volonté de coopération, elle peut procéder d’office aux redressements d’impôts qu’elle estime justifiés. Cette procédure d’office s’applique notamment dans les cas où le contribuable: (i) n’a pas déposé de déclarations fiscales et n’a pas régularisé sa situation dans les délais impartis après sa notification;  (ii) ne dispose pas de livres et registres comptables ainsi que des documents légaux exigés (c.à.d. ne produit pas une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré) ; (iii) ne répond pas aux demandes d’éclaircissements et de justifications qui lui sont adressés par l’Administration pour le calcul de l’assiette ; et (iv) s’oppose au contrôle fiscal dont il est l’objet.

Pour le législateur, ce sont là des attitudes d’incivisme qui justifient que l’Administration détermine d’office, à l’aide des renseignements qu’elle possède ou qui lui sont fournis, le bénéfice ou le chiffre d’affaires imposables.

Même si la procédure d’imposition d’office est unilatérale et non plus contradictoire, elle n’est toutefois pas arbitraire et l’Administration se doit donc de ce fait d’indiquer la méthode qu’elle a suivie pour reconstituer le bénéfice ou le chiffre d’affaires.  La charge de la preuve pèsera toutefois ici sur le contribuable qui devra alors démontrer que la méthode utilisée par l’Administration est erronée ou que les résultats auxquels elle a abouti sont exagérés. Ainsi, les contribuables dont les bases d’imposition ont été évaluées d’office peuvent légalement se borner à démontrer que le bénéfice retenu par l’Administration pour servir de base à l’imposition est exagéré et produire toutes justifications de nature à permettre de déterminer avec plus ou moins de précision le montant de cette exagération.

L’Administration continue dans la pratique d’avoir recours dans certains cas, comme pour l’imposition du revenu, à la commission d’évaluation du bénéfice estimé définie à l’article 25 de la loi de l’impôt sur le revenu. Ce recours est initié par le service des impôts concerné sur la base d’une proposition émise qui tient compte du régime d’imposition (réel ou forfaitaire).

Section 3: Le recouvrement de l’Impôt.

Sur la base de ce qui précède, si le contribuable redevable donne son accord dans le délai prescrit aux propositions et/ou au redressement qui lui sont notifiés, ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l’Administration procède à l’établissement d’un rôle ou à l’émission d’un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l’intéressé ou estimée par l’Administration.

A défaut de réponse ou d’accord dans le délai prescrit, l’Administration fixe la base de l’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible, sous réserve du droit de recours et de réclamation du redevable après l’établissement du rôle ou l’émission d’un avis de mise en recouvrement. L’Administration pourra en outre effectuer toutes compensations entre les divers impôts et/ou les indus fiscaux (c’est-à-dire les montants perçus en trop). Ces compensations de droits sont opérées, dans les mêmes conditions, au profit du contribuable qui a fait l’objet d’un redressement lorsqu’il démontre qu’une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaitre une double imposition ou une erreur quelconque (article 53 de la Loi).

Une fois le rôle d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement établis et investis de la force exécutoire après homologation par la Direction des recettes, il sera recouvré par les services concernés avec application des pénalités de recouvrement, définies à l’article 55 de la Loi (1% par mois et 1,5% pour les montants retenus à la source et la TVA), en cas de retard ou de refus de paiement au-delà du mois imparti dans la mise en demeure adressée au contribuable récalcitrant.

En cas de refus d’obtempérer, la procédure de recouvrement forcé interviendra. Cette procédure qui comporte, entre autres mesures, le droit de gage général du Fisc et la saisie des biens du contribuable (sur homologation du directeur général du Ministère des Finances) et leur vente aux enchères publiques, est définie aux articles 60 à 96 de la Loi. Cette procédure de saisie et de recouvrement forcé pourrait être néanmoins suspendue sur demande du contribuable vérifié (et l’agrément de l’Administration fiscale) dans l’un des cas prévus par la Loi; à savoir: (i) la demande d’échelonnement du paiement des impôts dus; ou (ii) en cas de survenance du décès du contribuable ou de sa perte de capacité ou de la perte de capacité de celui qui le représente; ou (iii) en cas de contestation par voies de recours du redressement ou de l’imposition d’office et ce, jusqu’à l’obtention d’une décision finale insusceptible de voie de recours ou de forclusion des délais.

Enfin, il convient de signaler que sur la base des dispositions de l’article 21 de la Loi et comme nouveauté introduite par cette dernière dans notre règlementation fiscale, le recouvrement de l’impôt peut être poursuivi, en application de la règle de la solidarité, non seulement à l’encontre du contribuable (personne morale), mais aussi de ses représentants et ayants causes (gérant de SARL et PDG et/ou DG des S.A.L) en cas d’inobservation volontaire par ces derniers – établie en vertu d’une décision juridictionnelle – des obligations fiscales. La précédente pratique administrative nécessitait la preuve d’un acte délibéré et frauduleux.

CHAPITRE 3

 Les voies de recours du contribuable

Etant donné que les prérogatives de l’Administration fiscale sont considérables et très étendues, un juste équilibre exige, qu’en contrepartie, les droits et garanties des contribuables soient efficacement assurés. D’où l’importance des voies de recours qui sont à leur disposition.

L’un des traits saillants de cette procédure de recours, tient à l’obligation faite au contribuable d’adresser en premier lieu sa réclamation (ou opposition) à l’Administration fiscale elle-même dans le cadre d’un recours gracieux (Section 1).

Et ce n’est qu’après l’échec éventuel de cette phase administrative préalable que pourra être saisie dans un second temps, la Commission de Contestation matériellement (ratione materiae) et territorialement compétente (Section 2) et ce, avant un recours éventuel ouvert aux deux parties devant le Conseil d’Etat (Section 3).

Section 1 : Les recours administratifs (hiérarchiques) gracieux.

 

Ces recours sont régis par les articles 97 et 98 de la nouvelle loi sur les procédures fiscales N°44/2008 et sont portés, endéans un délai de forclusion de deux mois, devant l’Administration fiscale (généralement les supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire des impôts qui traite le dossier du contribuable vérifié) et ce, par le biais d’une requête motivée et appuyée des justificatifs et documents probants nécessaires. Dans cette phase de la procédure, le contribuable vérifié agit seul sauf s’il désire se faire assister, à titre purement privé, par un conseil fiscal ou un avocat ou un commissaire aux comptes de son choix.

Une fois ce recours présenté, l’Administration se doit d’examiner l’opposition dans un délai de six mois, prorogeable une seule fois pour trois mois supplémentaires. Le silence de l’Administration au-delà dudit délai vaut acceptation implicite de l’opposition. Il est indéniable à cet égard et à l’instar de ce qui avait été défini plus avant pour l’Avis de redressement, que la réponse de l’Administration se doit d’être motivée sous peine de contrevenir à la loi et au principe administratif du contradictoire et donc d’être sanctionnée à posteriori par la Commission de contestation ou, le cas échéant, par le Conseil d’Etat.

Section 2: Le recours devant la Commission de Contestation.

Il est évident que les recours gracieux portés devant l’Administration, même s’ils permettent à certains égards de régler un nombre considérable de litiges ou de contestations, ne constituent pas une garantie suffisante pour le contribuable puisque l’Administration y est à la fois juge et partie. Il convient donc que le contribuable, débouté en première instance et qui n’a pas pu faire valoir ses arguments ou obtenir satisfaction, puisse faire valoir ses droits par la suite devant un organisme juridictionnel ou quasi juridictionnel.

On notera à ce titre, que la Loi N° 227 du 31/05/2000, portant réforme  du régime du Conseil d’Etat, a annulé l’ensemble des commissions de contestation et a institué une seule voie de recours devant les tribunaux administratifs territorialement compétents qui sont en charge de la majeure partie du contentieux administratif et fiscal. Or, à défaut de promulgation à ce jour des décrets d’application de ladite loi et desquels dépendait son entrée en vigueur, le recours en deuxième instance devant lesdites commissions, matériellement et territorialement compétentes, est toujours applicable et est même confirmé par la nouvelle loi sur les procédures fiscales.

Cette phase intermédiaire entre les recours administratifs et les recours juridictionnels ne nécessite pas pour le contribuable de s’y faire représenter par un avocat. Il doit être présenté sous peine de forclusion dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision de l’autorité hiérarchiquement supérieure concernant le recours administratif gracieux.

La Commission se doit, elle aussi, de motiver sa décision en mentionnant les raisons exactes sur lesquelles elle s’est fondée pour agréer ou rejeter le redressement ou l’imposition d’office (ou les modifier) entérinés par l’Administration; de manière à ce que le contribuable puisse être renseigné de façon précise sur ce qui lui est reproché et sur l’incidence des redressements et ce, pour lui permettre de préparer son recours éventuel devant le Conseil d’Etat et formuler ses observations. Cette condition de motivation est d’ailleurs définie aussi bien à l’article 100 de la Loi que dans les anciens textes de lois et  règlementations qui l’ont précédé. La méconnaissance de cette condition entrainerait l’annulation de la décision  pour vice de forme comme jugé à nombreuses reprises en Conseil d’Etat.

Le régime procédural fixé de ce recours est le même que celui applicable pour les recours en référé auprès des tribunaux civils et sans fixation d’un délai et d’une date butoir clairs comme c’était précédemment le cas sous l’ancienne législation (six mois).

 

Section 3: Le recours contentieux devant le Conseil d’Etat.

Une fois la décision de la Commission adoptée et notifiée aux deux parties, chacune d’elles, à savoir le contribuable qui n’a pas obtenu gain de cause ou l’Administration en cas d’annulation ou de minoration du redressement (ou de l’imposition), pourra déposer un pourvoi devant le Conseil d’Etat (ou interjeter appel si l’on considère que c’est la deuxième phase contentieuse tel que décrit à l’article 101 de la Loi) et ce, dans un délai d’un mois à dater de la signification qui leur est faite de ladite décision; le Conseil d’Etat ne pouvant être saisi que des questions qui rentrent dans le cadre de ses compétences. Ce pourvoi pour être accepté doit nécessairement être présenté par un avocat à la Cour et sera accompagné obligatoirement d’un dépôt de garantie équivalent à 5% des montants contestés. Ce pourvoi n’a en principe pas d’effet suspensif sauf à le demander expressément et formellement dans le cadre de l’assignation  sur la base des dispositions du règlement (régime) du Conseil d’Etat; à savoir afin d’éviter un grave préjudice pour la demanderesse.

Les motifs fiscaux pouvant justifier un recours devant le Conseil d’Etat portent aussi bien sur : (i) l’incompétence des autorités et l’excès de pouvoir, (ii) le vice de forme (iii) la violation des règles générales de procédure, (iv) la violation d’une règle de droit, et (v) l’explication et/ou l’agrément des textes et règlements qui lui sont soumis pour avis.

Il faut toutefois préciser d’emblée que cette voie de recours peut aussi servir pour les recours (par voie d’action ou d’exception) pour excès de pouvoir et/ou vice de détournement de pouvoir à des fins autres que celles auxquelles il était destiné. Le Conseil d’Etat pourra, s’il le juge acceptable, annuler les actes administratifs unilatéraux entachés d’illégalité et sur lesquels ont pu être basés de actes d’imposition ou de redressement.

CHAPITRE 4

 Les sanctions fiscales

Les pouvoirs de contrôle de l’Administration fiscale sont complétés par tout un ensemble de sanctions qui tendent tantôt à assurer le respect d’une obligation imposée au contribuable, comme la déclaration dans les délais et selon les modalités prévues, et tantôt à punir la faute du contribuable qui a cherché à se soustraire à ses obligations, c.à.d. la fraude à l’impôt.

Section 1: Les Sanctions fiscales pécuniaires.

Le dispositif actuellement en vigueur se caractérise par un système simple reposant sur deux grandes catégories de sanctions pécuniaires communes, à savoir: les pénalités d’assiette (1) et les pénalités de recouvrement (2); ainsi qu’une troisième catégorie résiduelle regroupant un certain nombre de sanctions particulières subsidiaires disparates (3).

Paragraphe 1: Les pénalités d’assiette.

Elles sont relatives aux situations où le contribuable n’a pas déposé de déclarations dans les délais légaux ou les a déposées en retard ou a déposé dans les délais des déclarations inexactes.

C’est ainsi donc, que conformément aux dispositions nouvelles de l’article 109 de la Loi, tout contribuable qui ne dépose pas (auprès de l’administration fiscale) la déclaration d’usage, sera soumis à une amende qui représente 5% du montant de l’impôt dont il est redevable sur base de sa déclaration ou du bénéfice estimé par l’Administration fiscale, pour tout mois de retard (la fraction du mois comptant pour un mois entier) et sans que le montant de l’amende ne puisse dépasser cent pour cent (100%) de la valeur de l’impôt dû au titre de toute déclaration, ou être inférieur au montant forfaitaire minima fixé pour chaque structure (750,000 L.L pour les S.A.L; 500,000 L.L pour les SARL, les sociétés de personnes et les entreprises exonérées ; et 100,000 L.L pour les personnes physiques et autres contribuables).

Tout contribuable déclarant pour moins que ce dont il est effectivement redevable au titre de l’impôt, sera soumis à une amende de 20% applicable sur la différence entre l’impôt net exigible et l’impôt net déclaré; à charge qu’il ne soit pas inférieur aux minimas définis ci-avant  (article 110 de la Loi). Dans cette dernière situation, le contribuable simule ou fait semblant d’accomplir régulièrement son devoir fiscal; il dépose ses déclarations et paie ses impôts dans les délais légaux. Mais au cours d’un contrôle ou d’une vérification, l’Administration des impôts s’aperçoit que les déclarations déposées comportent des insuffisances ou des erreurs qui entraineront une procédure de redressement et l’application de pénalités.

On peut néanmoins être honnête et se tromper quand même. Dans ce cas, les contribuables de bonne foi ont droit à l’indulgence fiscale dans l’hypothèse où ils rattrapent leurs erreurs ou leurs oublis par des ajustements endéans un délai de trois mois pour la déclaration annuelle ou de trente jours pour la déclaration périodique;  le tout sous réserve que l’impôt supplémentaire résultant de ces ajustements n’excède pas un montant à 10% de la valeur de l’impôt dû (double conditions cumulatives).

Paragraphe 2: Les pénalités de recouvrement.

Ces pénalités définies à l’article 55 de la Loi ont pour objet principalement de compenser le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l’encaissement tardif de sa créance. Elles n’ont pas à être motivées et sont applicables quelles que soient la nature des sommes concernées ou la nature de l’infraction commise ou les modalités de réparation de cette infraction. Des pénalités qui ont donc une portée générale et s’appliquent tant en l’absence ou l’insuffisance de paiement, qu’en cas de paiement tardif de toute somme établie ou recouvrée par le Fisc (dans les hypothèses de redressement), qu’au défaut de présentation d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour la liquidation de l’impôt.

Les pénalités de recouvrement sont calculées, comme il est indiqué à l’article 55 précité de la Loi, au taux de 1% par mois appliqué au montant des sommes mises à la charge du contribuable et ne sont pas plafonnées (c’est-à-dire qu’elles continuent à courir jusqu’au paiement effectif et global). Le taux étant majoré à 1,5% pour ce qui est, d’une part, des impôts cédulaires retenus à la source et dont l’acquittement requiert le prélèvement de l’impôt directement par la personne chargée de payer en lieu et place du redevable (traitement et salaires, revenus de capitaux mobiliers, payement aux non-résidents, etc.) et, d’autre part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La fraction du mois comptant pour un mois complet dans le décompte des pénalités.

Pour l’application de ces dispositions, les pénalités de recouvrement doivent être appliquées concurremment avec les pénalités d’assiette, les majorations de droits, amendes ou sommes complémentaires exigibles réclamées au contribuable. Elles s’appliquent aussi dans les cas où l’administration fiscale impose un impôt additionnel à compter de la date d’expiration du délai de paiement initial.

Paragraphe 3: Les pénalités pécuniaires particulières.

L’imposition d’une sanction ou d’une pénalité sur un grand nombre d’infractions comme celles relatives aux déclarations de début ou de cessation d’activité voir à l’absence de tenue ou de production de certains registres ou documents comptables (registre des salaries, rapports, déclarations annuelles, etc.) ou de l’inscription de certaines transactions conformément à la loi, n’entraine pas l’application des pénalités d’assiette lorsque les déclarations des contribuables ne sont pas rectifiées et/ou  leurs dossiers redressés.

D’autre part, la Loi a aussi prévu aux articles 118 et suivants du Titre 4, un certain nombre de sanctions et pénalités particulières relatives à certains impôts ou taxes ayant fait l’objet de confirmation ou d’amendements à l’instar: d’une pénalité de 5 fois la valeur du droit de timbre en cas de défaut d’apposition ou de paiement de ce droit dans les délais; ou encore de trois fois la valeur de la taxe en matière de TVA, en cas d’émission d’une facture indûment. Une pénalité de l’ordre de 5% du montant de l’impôt foncier exigible serait aussi due en cas de défaut ou de retard d’enregistrement de la déclaration ou des contrats; ou de 10% en cas d’enregistrement de contrats fictifs.

L’ensemble de ces pénalités pécuniaires particulières est contenu comme précisé ci-avant, en détail et avec les divers taux et montants, dans le tableau figurant en annexe.

Section 2: Les autres sanctions fiscales.

Paragraphe 1: La répression des abus de droits et autres manœuvres frauduleuses.

 Les opérations et les actes concernés par cette appellation sont ceux prévus à l’article 10 de la Loi qui vise à contrer toute tendance d’évasion ou de fraude ou de minoration de la charge fiscale par le biais d’un montage fiscal ou d’une opération fictive ou légale dans la forme mais principalement vouée à éviter l’impôt.

Le fisc peut dans pareilles hypothèses, en vertu des dispositions précitées de la Loi complétées par celles des règlements d’application, soit requalifier l’opération soit la rectifier et modifier certains de ses éléments; notamment pour ce qui est des opérations entre personnes apparentées ou liées (pouvoir de contrôle, ou lien familiaux directs). Toutefois l’Administration se doit de respecter les droits fondamentaux du contribuable et d’éviter tout arbitraire, dépassement de pouvoirs ou injustice dans ses actions et décisions; tout en préservant les intérêts du Trésor Public.

Paragraphe 2: La responsabilité solidaire des dirigeants sociaux.

L’article 21 de la Loi permet, en application de la règle de la solidarité, le recouvrement de l’impôt auprès des représentants et fondés de pouvoir des personnes morales récalcitrantes ou en défaut de paiement – c’est-à-dire des gérant de SARL ou des PDG et/ou DG des S.A.L des sociétés débitrices de l’impôt et ses accessoires (pénalités et amendes) – et ce, en cas d’inobservation volontaire par ces derniers (établie en vertu d’une décision juridictionnelle) des obligations fiscales à leur charge.

Cette solidarité active, implique la mise en œuvre à leur encontre et sur leur patrimoine personnel, des procédures de recouvrement forcé.

Paragraphe 3: Les procédures de recouvrement forcé.

Elles sont définies aux articles 64 et suivants de la Loi et visent à permettre à l’administration, sous réserve des autres droits et sanctions, pécuniaires et pénales, de récupérer sa créance fiscale en cas de défaut de paiement ou de refus de la part du contribuable et ce, après l’expiration des délais impartis.

La mise en œuvre de cette procédure, nécessite l’obtention préalable d’une décision du Directeur Général du Ministère des finances en ce sens.  Elle consiste en une saisie, directe ou auprès des tiers, des biens meubles et immeubles du contribuable (sauf ceux que la loi exclue expressément) et leur vente aux enchères selon une classification prioritaire des biens et jusqu’à extinction de la créance du Trésor. Tout en précisant à ce propos, que les conditions d’évaluation et de mise en vente des biens sont déterminées par une commission ad hoc constituée de juges et d’experts représentant respectivement le fisc et les contribuables. La procédure de saisie/vente peut-être arrêtée à tout moment dès que le contribuable récalcitrant « saisi » s’acquitte de ses dettes envers le Trésor.

Cette procédure de saisie et de recouvrement forcé peut être néanmoins suspendue sur demande du contribuable vérifié (et agrément de l’Administration fiscale) dans l’un des cas prévus à la Loi.

Paragraphe 4: Les sanctions pénales.

Ces sanctions relèvent du domaine correctionnel et  s’ajoutent, le cas échéant, aux sanctions fiscales.  Elles sont visées à l’article 38 de la loi qui fait référence à son tour aux dispositions de la Loi N°156 du 16/09/1983 amendée par la Loi N°276/93.

Le délit est constitué lorsque toute personne se soustrait délibérément ou tente de le faire ou aide un tiers à se soustraire (y compris pour ce qui est des experts comptables et commissaires aux comptes), au paiement de tout ou partie d’un impôt ou d’une taxe et ce: soit (i) en omettant de déclarer ou de payer; soit (ii) en présentant des déclarations incomplètes ou fausses, ou (iii) en donnant des réponses fausses pour tromper le vérificateur; soit (iv) en dissimulant les registres ou en permettant l’établissement de registres et d’écritures falsifiés ; soit (v) en retardant intentionnellement le paiement des impôts et taxes prélevés à la source pour le compte du Trésor ; soit (vi) en retardant intentionnellement le paiement pour plus d’un mois en dépit de sa notification expresse; ainsi que (vii) dans l’hypothèse de tout autre moyen d’escroquerie ou de fraude disponible. Ceci suppose donc un élément intentionnel qui doit être prouvé et qui est laissé à l’appréciation du juge.

Pour ce qui est des sanctions, elles consistent dans les cas précités en une pénalité équivalente à vingt fois la valeur dissimulée et à laquelle s’ajoute une amende allant d’un million à dix millions de livres libanaises ou à une peine d’emprisonnement de six mois à un an. En cas de récidive, le contrevenant sera condamné aux deux peines à la fois.  Tout en précisant que dans les cas de falsification de registres ou d’écritures (directe ou par assistance ou complicité), la sanction est renforcée pour une amende de trois à trente millions de livres libanaises et/ou un emprisonnement allant de six mois à trois ans; en plus d’une pénalité équivalente à trente  fois la valeur dissimulée. Là aussi, en cas de récidive, le contrevenant sera condamné aux deux peines à la fois.

Il s’agit enfin de souligner, que l’article 73-4 de la Loi a lui aussi prévu des poursuites pénales contre toute personne qui disposerait sans autorisation des biens saisis dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé.

Paragraphe 5: Les nouvelles sanctions pénales en matière d’évasion et de fraude fiscale liées au blanchiment d’argent ou au portage frauduleux:

 

Ces nouvelles sanctions ont été introduites par la nouvelle loi N° 44 du 24/11/2015 modifiant les dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent No 318 du 20/4/2001.

Cette nouvelle loi élargit, d’une part, le champ d’application et d’incrimination de l’ancienne loi pour y inclure, entre autres, la fraude et l’évasion fiscale. Elle les considère comme des délits ou crimes répréhensibles et puni d’une peine d’emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende ne dépassant pas deux fois le montant de la somme objet de l’opération de blanchiment.

D’autre part, elle considère aussi comme un délit pénal répréhensible, tout acte ou action facilitant les montages illicites ou tendant par n’importe quel moyen à cacher la source réelle des fonds ou à maquiller les opérations et infractions incriminées par ladite loi. Il s’agit principalement ici des optimisations fiscales irrégulières entreprises par les professionnels (notaires, avocats, commissaires aux comptes assermentés, intermédiaires) ainsi que du portage d’action.

Enfin, la loi met à la charge de certains agents comme les banques, les institutions financières, les sociétés d’assurance, les casinos, les marchands de biens, les courtiers immobiliers, les marchands d’objet de valeur et autres professionnels ayant concouru aux opérations et transactions (notaires, avocats, commissaires aux comptes assermentés), un certain nombre d’obligations de vérification, de renseignement et de contrôle des opérations avec obligation de révélation des opérations suspectes aux instances concernées (principalement la Commission d’Enquête Spéciale auprès de la banque du Liban). Toute personne qui ne se conformerait pas à ce qui précède, serait passible d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende maximale de cent millions de livres libanaises, ou de l’une desdites sanctions.

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